Constitution

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CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DU 30 MARS 2016

SOMMAIRE

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LE PEUPLE CENTRAFRICAIN A ADOPTE,

LE CHEF DE L’ETAT DE LA TRANSITION

PROMULGUE LA CONSTITUTION

DONT LA TENEUR SUIT :

 

PREAMBULE

LE PEUPLE CENTRAFRICAIN,

Fier de son unité nationale, linguistique, et de sa diversité ethnique, culturelle et religieuse qui contribuent à l’enrichissement de sa personnalité ;

Convaincu de l’impérieuse nécessité de préserver l’unité nationale, la cohésion sociale et la paix, gages du progrès économique et social ;

Animé par le souci d’assurer à l’Homme sa dignité dans le respect du principe de « ZO KWE ZO » énoncé par le Père fondateur de la République Centrafricaine, Barthélemy BOGANDA ;

Conscient que seul le travail opiniâtre ainsi que la gestion rationnelle, rigoureuse et transparente de la chose publique et de l’environnement peuvent assurer un développement harmonieux et durable ;

Résolu, conformément au Droit International, à préserver et à défendre l’intégrité du territoire de la République Centrafricaine ainsi que son droit inaliénable au plein exercice de la souveraineté sur son sol, son sous-sol et son espace aérien ;

Déterminé à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique ;

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, aux Pactes Internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d’une part et aux droits civils et politiques d’autre part ;

Réaffirme son attachement à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et à la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance du 30 juin 2007 ;

Réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées, notamment celles relatives à l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, à la protection des droits de l’enfant et celles relatives aux peuples autochtones et tribaux ;

Adopte solennellement la présente Constitution, loi suprême de l’État à laquelle il doit respect, loyauté et fidélité et dont ce Préambule est partie intégrante.

 

TITRE I : DES BASES FONDAMENTALES DE LA SOCIETE

Art. 1er : La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, ont l’obligation absolue de la respecter et de la protéger.

La République reconnaît l’existence des Droits de l’Homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Art. 2 : La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.

Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu’il ne viole le droit d’autrui,     ni n’enfreigne l’ordre constitutionnel.

Art. 3 : Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique et morale. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en application d’une loi.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu.

Art. 4 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d’une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense.

Les droits de la défense s’exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République.

Nul ne peut être jugé et condamné, si ce n’est qu’en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis.

Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

Art. 5 : La liberté de la personne est inviolable.

Les libertés d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Nul ne peut être contraint à l’exit.

La République garantit aux personnes persécutées le droit d’asile.

Nul ne peut faire l’objet d’assignation à résidence, si ce n’est qu’en vertu d’une loi.

Art. 6 : Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale.

L’Etat assure la protection renforcée des droits des minorités, des peuples autochtones, et des personnes handicapées.

La loi garantit à l’homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n’y a en République Centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Art. 7 : La famille constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine.

Le mariage est l’union entre un homme et une femme. Il est organisé par la loi.

La famille et le mariage sont placés sous la protection de l’État.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont, ensembles le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l’encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la femme et de l’enfant contre la violence, l’insécurité, l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l’Etat et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l’Etat et des autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d’élever et d’éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’Etat et les autres collectivités publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l’assistance publique que les enfants légitimes.

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l’éducation des enfants.

Art. 8 : L’Etat garantit à tous le droit d’accès aux établissements de soins publics ainsi que le bénéfice de traitements médicaux adéquats fournis par des professionnels formés et dotés d’équipements nécessaires.

Les établissements privés de soins peuvent être ouverts avec l’autorisation de l’Etat dans les conditions fixées par la loi.

Ils sont placés sous le contrôle des services de l’Etat et/ou des Collectivités Territoriales.

L’Etat peut, lorsque les circonstances l’exigent et en vue de la protection de la santé publique, prendre des mesures temporaires de contrôle, de prévention et même de restriction des libertés.

Art. 9 : Chacun a. le droit d’accéder aux sources du savoir. L’Etat garantit à tout citoyen l’accès à l’instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

II doit être pourvu à l’éducation et à l’instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

Les établissements privés peuvent être ouverts avec l’autorisation de l’État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l’Etat.

Les parents ont l’obligation de pourvoir à l’éducation et à l’instruction de leurs enfants jusqu’à l’âge de seize (16) ans au moins.

L’Etat et les autres collectivités publiques ont l’obligation de créer et d’assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l’éducation et l’instruction de la jeunesse.

L’éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres d’enseignement.

Art. 10 : La liberté de conscience, de réunion, de religion et des cultes est garantie à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d’intégrisme religieux et d’intolérance est interdite.

Art. 11 : La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans les conditions fixées par la loi. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l’emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l’emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixent les conditions d’assistance et de protection accordées aux travailleurs, plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux personnes handicapées et aux minorités.

Art. 12 : Le droit syndical est garanti et s’exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Art. 13 : La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Art. 14 : Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements, des sociétés et des partis politiques conformément aux textes en vigueur.

Les associations, les groupements, les sociétés et les partis politiques dont les activités sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’unité et à la cohésion du peuple centrafricain sont prohibés.

Art. 15 : La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume, l’image et tout autre moyen de communication sous réserve du respect des droits d’autrui, est garantie individuellement et collectivement.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

L’exercice de cette liberté et l’égal accès pour tous aux médias d’Etat sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par la loi.

L’Etat garantit la liberté de manifestation pacifique.

Art. 16 : Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu’en application d’une loi.

Art. 17 : La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 18 : Toute personne physique ou morale a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique légalement constatée et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

Le droit de propriété ne saurait être exercé contrairement à l’utilité publique, sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l’existence ou à la propriété d’autrui.

Art. 19 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par une décision de justice et, s’il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, tenues de s’exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne seront prises que pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril.

Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l’ordre public contre des menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d’épidémie, d’incendie ou pour protéger des personnes en danger.

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L’État et les Collectivités Territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

Art. 20 : Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l’impôt que seule la loi peut, dans les conditions prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Art. 21 : Tout individu victime de violation des dispositions des articles 1er à 20 du présent Titre a droit à réparation.

Art. 22 : La défense de la Patrie est un devoir pour tout citoyen.

Le service militaire ou civique est obligatoire et s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Art. 23 : Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, la Constitution, les lois et règlements de la République.

 

TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

Art. 24 : La forme de l’État est la République.

L’Etat Centrafricain a pour nom REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

La République Centrafricaine est un Etat de droit, unitaire, souverain, indivisible, laïc et démocratique. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes à la loi et les Autorités coutumières.

Sa capitale est BANGUI. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige.

Sa langue nationale est le Sängö.

Ses langues officielles sont le Sängö et le Français.

Son emblème est le drapeau à cinq (5) couleurs dont quatre (4) en bandes horizontales d’égale largeur de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu, par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans l’angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur jaune.

Sa devise est : UNITE-DIGNITE-TRAVAIL.

Son hymne est LA RENAISSANCE.

Sa fête nationale est fixée au 1 er DECEMBRE, date de la proclamation de la République.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les sceaux de l’Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Art. 25 : Les principes de la République sont :

– le Gouvernement du peuple par peuple et pour le peuple ;

– la séparation de l’État et de la religion ;

– l’unité nationale ;

– la paix sociale ;

– la justice sociale ;

– la solidarité nationale ;

– la bonne gouvernance ;

– le développement social et économique.

Art. 26 : La souveraineté nationale appartient au peuple Centrafricain qui l’exerce soit par voie de référendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants.

Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice, ni l’aliéner.

Les institutions éligibles, chargées de diriger l’Etat, tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections, au suffrage universel direct ou indirect.

Art. 27 : Les Forces de Défense et de Sécurité sont au service de la Nation.

Elles sont composées exclusivement de citoyens centrafricains.

Elles sont professionnelles, multi-ethniques, républicaines et non partisanes.

Les Forces de Défense ont pour mission de garantir l’intégrité du Territoire ainsi que la sécurité des populations contre toute agression ou menace extérieure ou intérieure, dans le respect des dispositions constitutionnelles et des lois.

Les Forces nationales de sécurité ont pour mission de défendre l’autorité de la loi et de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Art. 28 : L’usurpation de la souveraineté par coup d’Etat, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout Etat tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain.

Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d’Etat, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen, est considérée comme coauteur.

Les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas I et 2 sont interdits d’exercer toute fonction publique dans les Institutions de l’Etat.

Art. 29 : En cas de coup d’Etat, d’agression par un Etat tiers ou par des mercenaires, les autorités habilitées par la Constitution ont le droit et le devoir de recourir à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux Accords de coopération militaire ou de défense en vigueur.

Dans ces circonstances, tout citoyen ou groupe de citoyens a le droit et le devoir de s’organiser d’une manière pacifique, pour faire échec à l’autorité illégitime.

Art. 30 : Les centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Le vote est un devoir civique.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Art. 31 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique, économique et sociale.

Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de promouvoir et de respecter les principes de la démocratie, de l’unité et de la souveraineté nationale, des droits de l’Homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.

Les partis politiques doivent respecter les principes de représentation du genre et régions prévues par la loi.

Une loi détermine les conditions de formation, de leur fonctionnement, de financement, de leur contrôle et de dissolution.

 

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

Art. 32 : Le Pouvoir Exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.

Le Président de la République est le Chef de l’Exécutif.

Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.

 

CHAPITRE 1er : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Art. 33 : Le Président de la République est le Chef de l’État.

Il incarne et symbolise l’unité nationale.

Il veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité et la pérennité de l’Etat.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des Accords et Traités.

Il fixe les grandes orientations de la politique de la Nation.

Il nomme le Premier Ministre Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Il est le Chef du Pouvoir Exécutif. A ce titre, il réunit et préside le Conseil des Ministres. Il en fixe au préalable l’ordre du jour et en fait enregistrer les décisions. Il veille à l’exécution des lois.

Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.

II est le Chef suprême des Armées.

Il est le responsable de la défense nationale.

Il préside les Conseil et Comité Supérieurs de la Défense Nationale.

Il est le garant de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire.

II préside le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes. Il veille à l’exécution des décisions de justice.

Il exerce le droit de grâce.

Il a autorité sur toutes les administrations publiques et parapubliques de l’Etat et veille à leur neutralité.

Il nomme aux fonctions civiles et militaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi dispose autrement.

Il négocie, signe, ratifie et dénonce les Accords et Traités internationaux.

Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés auprès des Chefs d’État étrangers.

Les Ambassadeurs et les Envoyés étrangers sont accrédités auprès de lui.

Il confère les distinctions honorifiques de la République.

Art. 34 : La fonction de Président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction politique, de tout autre mandat électif, de toute activité lucrative.

Durant son mandat, le Président de la République ne peut par lui-même ou par personne interposée, acheter ou prendre en bail un bien appartenant au domaine de l’Etat et des Collectivités Territoriales, sans autorisation préalable de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans les conditions fixées par la loi. Il ne peut prendre part, ni par lui-même, ni par personne interposée, aux marchés publics ou privés pour le compte des administrations ou institutions relevant de l’Etat et des Collectivités locales ou soumis à leur contrôle.

En cas de violation des dispositions du présent article, le Président de la République peut être destitué selon la procédure prévue à l’article 125 ci-dessous.

Art. 35 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin secret, majoritaire à deux (2) tours.

La durée du mandat du Président de la République est de cinq (5) ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.

En aucun cas, le Président de la République ne peut exercer plus de deux (02) mandats consécutifs ou le proroger pour quelque motif que ce soit.

Art. 36 : Ne peuvent être candidats à l’élection présidentielle que les hommes et les femmes remplissant les conditions suivantes :

– être de nationalité centrafricaine : être âgé de trente-cinq (35) ans au moins le jour du dépôt du dossier de candidature ;

– avoir une propriété bâtie sur le territoire national ; avoir résidé sur le territoire national depuis au moins un (1) an ; n’avoir pas fait l’objet de condamnation à une peine afflictive ou infamante ; jouir de leurs droits civiques ; jouir d’une bonne santé mentale et physique ; être de bonne moralité.

L’élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus avant le terme du mandat du Président en exercice.

Art. 37 Les résultats de l’élection présidentielle sont proclamés par la Cour Constitutionnelle quinze (15) jours au plus tard après la publication provisoire par l’Autorité Nationale des Elections.

L’investiture, par la Cour Constitutionnelle, du Président élu intervient dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus tard après que la Cour ait vidé le contentieux électoral.

En cas de décès ou d’invalidité dans ce délai, il est fait application des dispositions de l’article 47 ci-dessous.

Art. 38 Lors de son entrée en fonction, debout, découvert, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, le Président de la République prête le serment ci-après, en Sängö, puis en Français, devant la Cour Constitutionnelle siégeant en audience solennelle :

« MBÏ PAKARA/YAPAKARA… MBÏ DÉ BÂ YÂNGÂ TÎ MBÏ NA LÈ TÎ NZAPÄ NGÂ NA LÈ TÎ KÖDÖRÖ MOBIMBA, TÎ SÂRA YÈ ALÎNGBI NA ÂTËNÉ TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ BATA DIPANDAÄ TÎ KÖDÖRÖSÊSE LÂKÛÈ LÂKÛÊ, TÎ BATA KÖDÖRÖ MOBIMBA, TÎ BATA SÎRÎRÎ, TÎ KPÊNGBA BÜNGBÏNGOTERÈ TÎ ÂMÒLENGÊ TÎ KÖDÖRÖ, TÎ BATA NZÖNI-DUTÏ TÎ ÂMÔLENGÊ TÎ BÊAFRÎKA, TÎ SÂRA ÂKUA TÎ MBÏKÛÊ NA LÊGËNÎ, NA LÉGÈ TÎ KÈNGÖ TÈNË TÎ MARÄ, NA LÉGÈ TÎ KËNGÖ TÉNÈ TÎ GBÂKÖDÖRÖ, NA LÉGÈ TÎ KËNGÖ TÉNÈ TÎ BÛNGBI TÎ NZAPÄ, TÎ MÛ NGANGÜ SÔ KÛÊ AMC) NA MBÏ NA LÊGË TÎ MAMÂNDÏÄ, TÎ SÂRA ÂYÈ TÎ BÊ TÎ MBÏ PÈPE NGÂ TÎ GBÎAN WÜNGÖ TÎ NGC) TÎ LÈNGÖ-GBÏÄ TÎ MBÏ PÈPE: TÎ DUTÏ Gi NA KODË TÎ SÂRA YÈ NDÂLI TÎ NZÖNI TÎ KÖDÖRÖ KUË, NGÂ NA NËNGÖ TÎ ÂMÔLENGÈ TÎ BÊAFRÎKA, KÔZONÎ NA YÊ KÛÈ ».

« MOI………, JE JURE DEVANT DIEU ET DEVANT LA NATION D’OBSERVER SCRUPULEUSEMENT LA CONSTITUTION, DE GARANTIR L’INDEPENDANCE ET LA PERENNITE DE LA REPUBLIQUE, DE SAUVEGARDER L’INTEGRITE DU TERRITOIRE, DE PRESERVER LA PAIX. DE CONSOLIDER L’UNITE NATIONALE, D’ASSURER LE BIEN ETRE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN, DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE CHARGE SANS AUCUNE CONSIDERATION DORDRE ETHNIQUE, REGIONAL OU CONFESSIONNEL, DE NE JAMAIS EXERCER LES POUVOIRS QUI ME SONT DEVOLUS PAR LA CONSTITUTION A DES FINS PERSONNELLES NI DE REVISER LE NOMBRE ET LA DUREE DE MON MANDAT ET DE N’ETRE GUIDE EN TOUT QUE PAR L’INTERÊT NATIONAL ET LA DIGNITE DU PEUPLE CENTRAFRICAIN ».

Art. 39 : Dans les trente (30) jours qui précèdent la prestation de serment, le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les (8) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précédent la cessation de ses fonctions, le Président de la République renouvelle la déclaration de son patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi détermine la nature des sanctions et des peines applicables à la non déclaration ou à la fausse déclaration du patrimoine.

Art. 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze (15) jours qui suivent l’adoption définitive du texte par le Parlement. Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d’urgence déclarée par le Parlement.

A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur soit après constatation par la Cour Constitutionnelle soit sur saisine du Parlement.

Il peut néanmoins, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certaines de ses dispositions. Cette demande doit être motivée et la nouvelle délibération ne peut être refusée. Elle intervient obligatoirement au cours de la même session. L’adoption, en l’état, du texte soumis à cette nouvelle délibération ne peut alors intervenir qu’à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres qui composent chacune des deux Chambres du parlement.

Le Président de la République promulgue cette loi dans le mois qui suit la clôture de la session parlementaire.

Art. 41 : Lorsque les circonstances l’exigent, le Président de la République peut soumettre au référendum, après avis du Conseil des Ministres, celui du Bureau de l’Assemblée Nationale, celui du Bureau du Sénat et celui du Président de la Cour Constitutionnelle, tout projet de loi ou, avant sa promulgation, toute loi déjà votée par le Parlement.

Le texte adopté par le peuple à l’issue du référendum est promulgué dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 42 : A titre exceptionnel, pour une durée limitée et pour l’exécution d’un programme déterminé, le Président de la République peut demander au Parlement l’autorisation de prendre, par ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont adoptées en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat.

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si elles n’ont pas été ratifiées à l’expiration du délai fixé dans la loi d’habilitation.

A l’expiration de ce délai, les ordonnances, lorsqu’elles ont été ratifiées, ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 43 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire, l’exécution des engagements internationaux ou fonctionnement normal des pouvoirs publics sont menacés de manière grave et immédiate, le Président de la République, après avis du Conseil des Ministres, du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, prend les mesures exigées par les circonstances en vue de rétablir l’ordre public, l’intégrité du territoire et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

La Nation est informée par message du Président de la République de sa décision de mettre en œuvre ou d’interrompre l’application du présent article.

Pendant qu’il dispose des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République ne peut réviser ni suspendre tout ou partie de la Constitution, ni dissoudre l’Assemblée Nationale. Pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Parlement se réunit de plein droit. Il est saisi pour ratification, dans les quinze (15) jours francs de leur promulgation, des mesures de nature législative prises par le Président de la République.

Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale dans ledit délai.

Le Parlement peut les adopter, les amender ou les rejeter lors du vote de la loi de ratification.

L’application des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République ne doit, en aucun cas, compromettre, ni la souveraineté nationale, ni l’intégrité territoriale.

Art. 44 : Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent, après avis du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, proclamer l’état de siège ou l’état d’urgence pour une période de quinze (15) jours. Ce délai ne peut être prorogé que par l’Assemblée Nationale, réunie en session extraordinaire avec ou sans quorum.

Art. 45 : Le Président de la République communique avec le Parlement, soit directement, soit par message qu’il fait lire. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat ni vote.

Hors session, le Parlement se réunit spécialement à cet effet.

Art. 46 : Le Président de la République peut, après consultation du Conseil des Ministres, du Bureau de l’Assemblée Nationale, du Bureau du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale. Les élections législatives ont alors lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après la dissolution.

Chaque Chambre du Parlement se réunit de plein droit dans le mois qui suit son élection.

En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, le Président de la République ne peut légiférer.

Il ne peut être procédé à plus d’une dissolution pendant la durée d’un mandat Présidentiel.

Art. 47 : La vacance de la Présidence de la République n’est ouverte que par le décès, la démission, la destitution, la condamnation du Président ou par son empêchement définitif d’exercer ses fonctions conformément aux devoirs de sa charge.

Tout cas d’empêchement définitif ou de maladie, qui place le Président de la République dans l’impossibilité absolue d’exercer ses fonctions, doit être constaté par un comité spécial présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle et comprenant le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Le Comité spécial, saisi par le Gouvernement, statue à la majorité absolue de ses membres, par décision prise après avis distinct et motivé de trois Médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.

En cas de décès, un constat doit être établi par le Comité spécial visé à l’alinéa 2 du présent article, par décision prise après avis distinct et motivé de trois médecins, désignés par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Chirurgiens-dentistes et Pharmaciens, et comprenant obligatoirement le médecin personnel du Président de la République.

En cas de condamnation, la décision qui la prononce est transmise par le Président de la juridiction concernée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe le Président de l’Assemblée Nationale ainsi que le Président du Sénat par lettre et la Nation par message.

En cas de démission, le Président de la République notifie sa décision par lettre au Président de la Cour Constitutionnelle et en informe la Nation par message.

Le scrutin pour l’élection du nouveau Président doit intervenir quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture ou la constatation de la vacance. La personnalité exerçant les fonctions de Président de la République à titre provisoire ne peut être candidate à cette élection.

En cas de démission, de destitution, d’empêchement définitif ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l’Assemblée Nationale.

Dans l’hypothèse où celui-ci serait lui-même dans l’un des cas ci-dessus, la suppléance est assurée par le Président du Sénat.

Le suppléant est tenu d’organiser, dans les quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus, l’élection du nouveau Président de la République.

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 33 à 46 ci-dessus, ne sont pas applicables.

Le Président de la République par intérim ne peut modifier, ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement.

Il ne peut recourir au référendum.

Art. 48 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement assure la suppléance.

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président de la République et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Président de la République fixe par décret les attributions du ou des Ministres chargés d’assurer la suppléance en vertu d’une délégation expresse.

Art. 49 : A l’exception de ceux relevant des domaines réservés du Chef de l’État prévus articles 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91, 92 et 99 les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

L’absence du contreseing entraîne la nullité de ces actes.

Art. 50 : Une loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

 

CHAPITRE 2 : DU GOUVERNEMENT

Art. 51 : Le Gouvernement comprend le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les Ministres.

Art. 52 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, détermine et conduit la politique de la Nation dont les grandes orientations sont fixées par le Président de la République, Chef de l’État, conformément à l’article 33 alinéa 5 ci-dessus.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dispose de l’Administration et nomme à certains emplois civils déterminés par la loi.

Il assure l’exécution des lois.

II préside les Conseils de Cabinet et les Comités Interministériels.

Les actes réglementaires du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sont contresignés par les Ministres chargés de leur exécution.

L’absence de contreseing entraîne la nullité de ces actes.

Art. 53 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est responsable devant le Président de la République et devant l’Assemblée Nationale.

Il est mis fin aux fonctions du Premier Ministre par le Président de la République, à la suite d’une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant l’Assemblée Nationale.

Art. 54 : Après la nomination des membres du Gouvernement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement se présente dans un délai maximum de soixante (60) jours devant l’Assemblée Nationale et expose son programme de politique générale.

A cette occasion, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, doit demander un vote de confiance à l’Assemblée Nationale. La confiance lui est accordée ou refusée à la majorité absolue des Députés.

En cas de non-respect du délai de soixante (60) jours, il est fait application de l’article 53 alinéa 2 ci-dessus.

Art. 55 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si la motion de censure déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions fixées à l’article 53 ci-dessus.

Art. 56 : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.

L’intérim du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est assuré par un membre du Gouvernement selon l’ordre de préséance.

Art. 57 : Les fonctions de membre du Gouvernement ne sont pas cumulables avec celles de membre du Parlement, de membre du Conseil Economique et Social, de membre du Conseil National de la Médiation, de membre du Haut Conseil de la Communication, de membre de l’Autorité Nationale des Elections, de membre de la Haute Autorité Chargée de la Bonne Gouvernance, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi salarié et de toute activité lucrative.

A la fin de la mission gouvernementale, les titulaires peuvent réintégrer leur fonction durant le mandat en cours.

Une loi fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Art. 58 : Avant leur entrée en fonction, le Premier Ministre et les Membres du Gouvernement font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

A compter de la cessation de leurs fonctions, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus.

Art. 59 : Dans leurs domaines respectifs de compétence, les Ministres sont entendus par l’Assemblée Nationale ou le Sénat sur les questions orales ou écrites posées par les Députés ou les Sénateurs.

Art. 60 : Le Gouvernement examine en Conseil des Ministres, les projets de loi avant leur dépôt sur le Bureau de chaque chambre du Parlement.

Il est consulté pour avis sur les propositions de loi.

Le Gouvernement a l’obligation de recueillir préalablement l’autorisation de l’Assemblée Nationale avant la signature de tout contrat relatif aux ressources naturelles ainsi que des conventions financières. Il est tenu de publier ledit contrat dans les huit (8) jours francs suivant sa signature.

Art.61 : L’Assemblée Nationale peut, par le vote d’une motion de censure, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.

Elle porte obligatoirement l’intitulé « MOTION DE CENSURE » et doit être signée par le tiers (1/3) des Députés qui composent l’Assemblée Nationale.

La motion de censure signée, est remise au Président de l’Assemblée Nationale qui la notifie sans délai au Gouvernement.

Le vote sur la motion de censure intervient dans les quarante-huit (48) heures qui suivent son dépôt.

Le scrutin se déroule à bulletin secret et à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui composent l’Assemblée Nationale.

Art.62 : Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre remet, sans délai, au Président de la République, la démission de son Gouvernement.

 

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

Art. 63 : Le Pouvoir Législatif est exercé par un Parlement qui comprend deux (2) chambres :

– l’Assemblée Nationale ;

– le Sénat.

Le Parlement légifère et contrôle l’action du Gouvernement.

Art. 64 : Les chambres du Parlement se réunissent aux mêmes dates :

– en sessions ordinaires, sur convocation des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat après consultation du Président de la République ;

– en sessions extraordinaires, à la demande du Président de République ou du tiers des membres composant l’une ou l’autre chambre.

Toutefois, les deux chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l’ordre du jour concernent l’une et l’autre.

Art.65 : Les deux chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République pour :

– entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ;

– se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle.

Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le bureau de l’Assemblée Nationale préside les débats.

Art.66 : Dans les trente (30) jours qui suivent l’installation du Parlement, le Député et le Sénateur font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précédent la cessation de leurs fonctions, le Député et le Sénateur renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration de leurs patrimoines dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Art. 67 : Les membres du Parlement jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Pendant la durée des sessions, aucun Parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée Nationale ou du Sénat accordée par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui composent la chambre concernée.

Hors session, aucun Parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée Nationale ou du Bureau du Sénat. Cette autorisation peut être suspendue si l’Assemblée Nationale ou le Sénat le décide à la majorité absolue.

Le Parlementaire pris en flagrant délit ou en délit de fuite après la commission de faits délictueux ou criminels peut être poursuivi et arrêté sans l’autorisation de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou de leurs Bureaux.

La poursuite d’un Parlementaire est suspendue jusqu’à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l’immunité parlementaire, si la chambre concernée le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui la composent.

Le Parlementaire qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des Parlementaires dans les conditions fixées par la loi organique relative à chaque chambre.

Une loi détermine le nombre des Députés et des Sénateurs, le régime électoral de l’Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des pensions, des indemnités, des conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège et des privilèges des membres du Parlement.

 

CHAPITRE 1er : DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Art. 68 : Le Peuple Centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans, des citoyens qui constituent l’Assemblée Nationale et qui portent le titre de DEPUTE.

Chaque Député est l’élu de la Nation.

Le mandat du Député ne peut être écourté que par la dissolution de l’Assemblée Nationale, la démission, la radiation ou la déchéance dudit Député.

Art. 69 : L’Assemblée Nationale élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.

Les autres membres du Bureau sont élus chaque année.

Art. 70 : Le Président de l’Assemblée Nationale peut faire l’objet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des Députés.

La destitution n’est prononcée que si le vote recueille la majorité des deux tiers (2/3) des Députés composant l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée Nationale procède alors à l’élection d’un nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette destitution.

Le scrutin se déroule à bulletin secret.

Art. 71 : Le droit de vote des Députés est personnel.

Le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir plus d’un mandat.

Tout mandat impératif est nul.

Art. 72 : L’Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

 

CHAPITRE 2 : DU SENAT

Art. 73 Les représentants élus des Collectivités Territoriales élisent, au suffrage universel indirect, pour une durée de cinq (05) ans, des citoyens qui constituent le SENAT et qui portent le titre de SENATEUR.

Chaque Sénateur est le représentant des Collectivités Territoriales de la République.

Le mandat du Sénateur ne peut être écourté que par la démission, la radiation, la déchéance ou le décès.

Art. 74 : Le Sénat élit son Président pour la durée de la législature dans les huit (8) premiers jours de son installation.

Les autres membres du Bureau sont élus chaque année.

Le Président du Sénat peut faire l’objet de procédure de destitution pour manquement aux devoirs de sa charge sur la demande motivée du tiers (1/3) des Sénateurs.

La destitution n’est prononcée que si le vote recueille la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le Sénat.

Le Sénat procède alors à l’élection d’un nouveau Président dans les trois (3) jours francs qui suivent cette destitution. Le scrutin se déroule à bulletin secret.

Art. 75 : Le droit de vote des Sénateurs est personnel. Le Règlement Intérieur du Sénat peut, exceptionnellement, autoriser la délégation de vote dans des cas précis. Nul ne peut recevoir plus d’un mandat.

Tout mandat impératif est nul.

Art. 76 : Le Sénat fixe ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur. Celui-ci ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.

CHAPITRE 3 : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

Art. 77 : Le Parlement vote la loi, lève l’impôt et contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est, à cet effet, assisté de la Cour des Comptes.

Le Parlement peut charger la Cour des Comptes de toute enquête et étude se rapportant à l’exécution du budget ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.

Art. 78 : Le Parlement est seul habilité à autoriser la déclaration de guerre. Il se réunit spécialement à cet effet. Le Président de la République en informe la Nation par un message.

Art. 79 : Le Parlement se prononce sur les projets de loi déposés sur le Bureau de chaque chambre par le Gouvernement ou sur les propositions de loi déposées par les membres du Parlement.

Art. 80 : Sont du domaine de la loi :

Les règles relatives aux matières suivantes :

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

– la parité homme et femme dans les instances de prises de décisions ;

– les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidants en leur personne et en leurs biens en vue de l’utilité publique et en vue de la défense nationale ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

– le statut des étrangers et de l’immigration ;

– l’organisation de l’état civil ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des Magistrats et la profession d’Avocat ;

– l’organisation des offices publics et ministériels, les professions d’officiers publics et ministériels et les professions libérales ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

– l’organisation générale administrative et financière ;

– le régime des partis politiques et des associations ;

– le code électoral ;

– la privatisation d’entreprises du secteur public la nationalisation d’entreprises ;

– la création ou la suppression des établissements publics ;

– la création et l’organisation d’organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ;

– les règles d’édition et de publication ; – le plan de développement de la République ;

– le plan d’aménagement et d’implantation progressive généralisé du Sängö ;

– la protection de l’environnement, les régimes domaniaux, fonciers, forestier, pétrolier et minier ;

– le code de transparence et de bonne gouvernance des Finances publiques ;

– les lois de finances ;

– les Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;

– la loi de règlement ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, les impositions de toute nature ;

– le régime d’émission de la monnaie ;

– l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège ;

– les jours fériés et les fêtes légales.

 

Les principes fondamentaux :

– du régime de la propriété, des droits et des obligations civils et commerciaux ;

– de l‘enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique, technologique et de la formation professionnelle ;

– du droit de réunion et de manifestation pacifique ;

– du droit de pétition ;

– de l’hygiène et de la santé publique ;

– de la mutualité, de la coopérative, de l’épargne et du crédit ;

– de la décentralisation et de la régionalisation ;

– de l’administration des Collectivités Territoriales ;

– de l’organisation générale de la défense nationale ;

– de l’organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale et du régime des pensions.

Art. 81 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Art. 82 : Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État pour un exercice déterminé compte tenu d’un équilibre économique et financier qu’elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l’exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d’urgence au Parlement l’adoption d’une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l’exercice précédent.

Déposé par le gouvernement avant l’ouverture de la seconde session ordinaire et au plus tard le 15 septembre, le budget est arrêté par une loi dite de finances, avant le commencement de l’exercice nouveau. Cette loi ne peut comprendre que les dispositions d’ordre financier.

Toute proposition d’amendement au projet de loi de finances doit être motivée et accompagnée des développements des moyens qui la justifient.

Sont irrecevables les amendements déposés par les parlementaires lorsqu’ils ont pour effet d’entraîner une diminution des ressources non compensée par des économies ou une augmentation des charges de l’Etat qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.

Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat, après consultation des Bureaux des deux chambres, -constatent cette irrecevabilité.

Si le Gouvernement le demande, le Parlement se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finances en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement,

Le Gouvernement est tenu de déposer sur les Bureaux du Parlement lors de la première session ordinaire, le projet de loi de règlement de l’exercice précédent.

 

CHAPITRE 4 : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF

Art. 83 : L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.

Les propositions de loi sont déposées à la fois sur les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et transmises pour avis au Gouvernement.

Le Gouvernement est tenu de donner son avis quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter de la date de réception. Passé ce délai, le Parlement examine la proposition de loi.

Art. 84 : Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur les Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Ils sont examinés par les commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.

Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Gouvernement.

Art. 85 : Les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Président du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis, les soumet à la délibération du Sénat.

Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, – peut adopter le texte.

Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l’Assemblée Nationale qui le transmet au Président de la République aux fins de promulgation.

Le Sénat peut éventuellement apporter des amendements au texte, à la majorité simple de ses membres.

Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen.

Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des Députés. Le texte adopté définitivement est transmis par le Président de l’Assemblée Nationale au Président de la République pour promulgation.

Les textes de loi adoptés par l’Assemblée Nationale peuvent être rejetés en tout ou partie par le Sénat. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs.

Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.

L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des Députés. Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour promulgation.

En cas d’absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, ou si ce texte n’est pas adopté par l’une ou l’autre chambre, le Président de la République peut :

– soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement ;

– soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

Art. 86 : Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit la Cour Constitutionnelle.

A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, il est fait application de l’article 40, alinéa 2 ci-dessus.

La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République.

Art. 87 Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement, à ses Commissions et peuvent participer aux débats. Ils sont entendus quand ils en formulent la demande. Ils peuvent se faire assister de collaborateurs désignés par eux.

Art. 88 Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale.

Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après la question de confiance. La confiance est refusée à la majorité absolue des Députés. Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.

L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers (1/3) des Députés. Le vote ne peut intervenir moins de quarante – huit (48) heures après le dépôt de la motion de censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des Députés. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.

En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 3 ci-dessus.

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte.

Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance au Gouvernement, le Premier Ministre remet au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 89 Les moyens d’information, de contrôle et d’action du Parlement sur le Gouvernement sont :

– La question de confiance ;

– la question orale avec ou sans débat :

– la question écrite ;

– l’audition en commission ;

– la commission d’enquête et de contrôle ;

– l’interpellation ;

– la motion de censure.

Seule l’Assemblée Nationale peut exercer la question de confiance ou la motion de censure.

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête et de contrôle.

Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l’Etat, ou du secret de l’information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.

Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art. 90 : Le Président de la République, après consultation du Président de la Cour Constitutionnelle, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les Institutions nationales. Il en sera ainsi notamment, des projets de loi relatifs à :

– l’organisation des pouvoirs publics ou la révision de la Constitution ;

– la ratification des Accords ou des Traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

– la réforme du statut des personnes et du régime des biens.

Une loi détermine les procédures du référendum.

 

TITRE V : DES ACCORDS ET TRAITES INTERNATIONAUX

Art. 91 : Le Président de la République négocie, signe, ratifie et dénonce les Accords et Traités internationaux.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu’après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les accords et traités relatifs à l’environnement et aux ressources naturelles ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes et aux droits de l’homme, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans     le consentement du peuple Centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

La loi détermine les Accords internationaux dispensés de la procédure de ratification.

Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Art. 92 : Le Président de La République peut, après référendum, conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

Il peut créer avec tous les Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Art. 93 : Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale, par le Président du Sénat ou par un tiers (1/3) des Députés, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Art. 94 : Les Accords ou Traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque Accord ou Traité, de son application par l’autre partie.

 

TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 95 : La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est chargée de :

– juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements ainsi que des Règlements Intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat ;

– connaître du contentieux électoral ;

– veiller à la régularité des consultations électorales, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs ;

– veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs ;

– recevoir le serment du Président de la République élu ;

– trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatif et exécutif, et entre l’État et les collectivités territoriales ;

– constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation afin de permettre leur entrée en vigueur ;

– interpréter la Constitution ;

– donner son avis sur les projets ou propositions de révision constitutionnelle et la procédure référendaire ; recevoir les déclarations de patrimoine.

Art. 96 : La Cour Constitutionnelle, à demande du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationales du Président du Sénat, du Premier Ministre ou d’un quart (1/4) des membres de chaque chambre du Parlement, se prononcent sur la constitutionalité des lois avant leur promulgation.

Art. 97 : Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Premier Ministre ou un quart (1/4) des membres de chaque chambre du Parlement peuvent saisir la Cour Constitutionnelle d’une demande d’avis.

Art. 98 : Toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne.

La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours.

Lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée par un justiciable devant une juridiction, quelle qu’elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour Constitutionnelle qui doit se prononcer sur la constitutionnalité du texte en litige dans un délai d’un mois qui court à compter de sa saisine par la juridiction concernée.

Art. 99 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf (09) membres dont au moins quatre (4) femmes, qui portent le titre de Juge Constitutionnel.

La durée du mandat des Juges Constitutionnels est de sept (07) ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

– deux (2) magistrats dont une femme, élus par leurs pairs ;

– deux (2) avocats dont une femme, élus par leurs pairs ;

– deux (2) enseignants-chercheurs de Droit dont une femme, élus par leurs pairs ;

– un (1) membre nommé par le Président de la République ;

– un (1) membre nommé par le Président de l’Assemblée Nationale ;

– un (1) membre nommé par le Président du Sénat.

Ils élisent, en leur sein, un Président parmi les membres juristes et un vice-président.

L’élection est entérinée par Décret du Président de la République.

Les Juges Constitutionnels choisis doivent avoir au moins, dix (10) ans d’expérience professionnelle.

Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle se renouvellent intégralement.

Art. 100 : Toutefois, en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif d’un membre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 101 : Lors des prises de décision, et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 102 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être ni poursuivis ni arrêtés sans autorisation de la Cour Constitutionnelle.

Ils prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Art. 103 : Les fonctions de Juges Constitutionnels sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d’un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l’exception de l’enseignement et de l’exercice de la médecine.

Art. 104 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour Constitutionnelle font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (8) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précédent la cessation de leurs fonctions, les juges constitutionnels renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Art. 105 : Les projets ou propositions de loi constitutionnelle sont déférés pour avis à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat avant d’être soumis au vote du Parlement ou au référendum.

Art. 106 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet : il ne peut être ni promulgué ni appliqué. S’il est en vigueur, il est retiré de l’ordonnancement juridique.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

 

TITRE VII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Art. 107 : La Justice constitue un pouvoir indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif.

La Justice est rendue sur le territoire de la République Centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux.

Art. 108 : Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Les Magistrats du siège sont inamovibles.

Des lois déterminent les Statuts des juges.

Art. 109 : Le Président de la République est le garant de l’indépendance du Pouvoir Judicaire.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Commission Consultative du Conseil d’Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes, veillent sur la gestion de la carrière des Magistrats et sur l’indépendance de la Magistrature.

L’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, de la Commission Consultative du Conseil d’Etat et de la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques.

Art. 110 : Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d’assurer le respect des principes consacrés comme bases fondamentales de la société par la présente Constitution.

 

CHAPITRE 1er: DE LA COUR DE CASSATION

Art. 111 : La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’Etat de l’ordre judiciaire.

Art. 112 : Les Juges de la Cour de Cassation sont régis par leur statut et par les textes relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 113 : Les décisions de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 114 : La Cour de Cassation donne son avis sur toute question judiciaire que le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat lui soumet.

Elle peut aussi, de sa propre initiative, faire porter l’attention du Président de la République sur les réformes d’ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour de Cassation.

 

CHAPITRE 2 : DU CONSEIL D’ETAT

Art. 115 : Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’Etat de l’ordre administratif.

Art. 116 : Les décisions rendues par le Conseil d’État ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art. 117 : Le Conseil d’État donne son avis sur les projets et proposition de loi ou des projets de décret qui lui sont soumis par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat.

Il donne également son avis sur toute question de droit relevant de sa compétence à lui soumise par les mêmes autorités.

Le Conseil d’Etat peut de sa propre initiative appeler l’attention du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale ou du Président du Sénat sur les réformes d’ordre législatif et règlementaire qui relèvent de sa compétence.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’État.

Une loi fixe le statut des juges du Conseil d’État.

 

CHAPITRE 3 : DE LA COUR DES COMPTES

Art. 118 : La Cour des Comptes est la juridiction compétente pour juger les comptes des comptables publics, ceux des Collectivités Territoriales ainsi que ceux des entreprises et offices publics.

Les Juges de la Cour des Comptes sont régis par leur statut et les textes relatifs à la Conférence des Présidents et du Procureur Général de la Cour des Comptes.

Art. 119 : Les décisions de la Cour des Comptes peuvent être déférées par voie de cassation devant le Conseil d’État.

Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

 

CHAPITRE 4 : DU TRIBUNAL DES CONFLITS

Art. 120 : Le Tribunal des Conflits est une juridiction paritaire non permanente chargée de connaître les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif.

Art. 121 : Les décisions de cette juridiction ont autorité de la chose jugée.

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Tribunal des Conflits.

 

TITRE VIII : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 122 : Il est institué une juridiction non permanente dénommée la Haute Cour de Justice.

Elle se compose de six (6) magistrats, trois (3) Députés et trois (3) Sénateurs élus au scrutin secret par leurs pairs. Le président de la Haute Cour de Justice est élu parmi les magistrats, le vice-président parmi les Parlementaires, dans les mêmes conditions que ci-dessus spécifiées.

Art. 123 : A la demande du Procureur Général, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat à la moitié (1/2) des membres qui les composent, le Président de la République défère devant la Haute Cour de Justice, les Ministres, les Députés et les Sénateurs susceptibles d’être poursuivis pour haute trahison.

La décision de mise en accusation, dûment motivée, est prise par le Président de la République qui la transmet au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Art. 124 : Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Sont notamment considérés comme crimes de haute trahison :

– la violation du serment ;

– les homicides politiques ;

– l’affairisme ;

– la constitution ou l’entretien de milice ;

– le refus de doter les forces de défense et de sécurité de moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission ;

– la violation de l’article 23 ci-dessus ;

– la non mise en place des institutions de la République dans le délai constitutionnel ;

– toute action contraire aux intérêts supérieurs de la Nation.

Art. 125 : La demande de mise en accusation n’est recevable que si elle recueille la signature de cinquante pour cent (500/0) des Députés qui composent l’Assemblée Nationale.

Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’Assemblée Nationale si le vote au scrutin secret recueille les deux tiers (2/3) des Députés.

La résolution de mise en accusation, dûment motivée, est transmise par le Président de l’Assemblée Nationale au Procureur Général près la Haute Cour de Justice.

Toutefois, pour les infractions de droit commun commises avant son élection ou en dehors de l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne fera l’objet de poursuites, devant les juridictions compétentes, qu’à la fin de son mandat. Dans ces cas, le délai de prescription de l’action publique est suspendu.

Art. 126 : Lors des prises de décision de la Haute Cour de Justice, et en cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 127 : Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d’aucun recours.

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de Justice.

 

TITRE IX : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. 128 : La République Centrafricaine est organisée en Collectivités Territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale.

L’Etat centrafricain veille au développement harmonieux de toutes les Collectivités Territoriales sur le fondement de la solidarité nationale, des potentialités régionales et de l’équilibre interrégional.

Art. 129 : Les Collectivités Territoriales de la République Centrafricaine sont les Communes et les Régions.

Toute autre catégorie de Collectivité Territoriale ne peut être créée et modifiée que par la loi.

Les Collectivités Territoriales s’administrent librement par des organes élus et disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leurs compétences.

Dans les Collectivités Territoriales de la République, le Représentant de l’Etat est le représentant de chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Toutefois, ce qui relève du Pouvoir Judiciaire échappe à toute délégation de pouvoir.

Une loi organique détermine les modalités d’application de la présente disposition.

 

TITRE X : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 130 : Le Conseil Économique et Social est une Assemblée consultative en matière économique, sociale, culturelle environnementale.

Les membres du Conseil Économique et Social portent le titre de CONSEILLER.

Le Conseil Économique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d’action à caractère économique, social, culturel et environnemental.

De sa propre initiative, le Conseil Économique et Social peut formuler des recommandations ou appeler l’attention du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale ou du Sénat sur les réformes qui lui paraissent opportunes sur les questions relevant de sa compétence.

Art. 131 : Le Conseil Économique et Social donne son avis sur toute proposition et tout projet de loi, d’ordonnance et de décret ainsi que sur toutes mesures nécessaires au développement économique, social, culturel et environnemental de la République, qui lui sont soumis.

Il peut être chargé de toute étude d’ordre économique, social, culturel et environnemental.

Il veille à un développement harmonieux et équilibré de toutes les Régions de la République.

Art. 132 : Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil Économique et Social font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil Économique et Social renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi organique détermine l’organisation, le fonctionnement, le mode de désignation des membres du Conseil Économique et Social ainsi que la durée de leurs fonctions.

 

TITRE XI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA MEDIATION

Art. 133 : Le Conseil National de la Médiation est un organe permanent dirigé par une personnalité indépendante, le MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE.

Art. 134 : Le Conseil National de la Médiation a pour mission l’amélioration des relations entre les citoyens et l’Administration, en vue de protéger et de promouvoir les droits des citoyens.

Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des citoyens et proposer des solutions en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits.

Art. 135 : Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil National de la Médiation font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil National de la Médiation renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Médiation.

 

TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DE LA COMMUNICATION

Art. 136 : Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

Art. 137 : Le Haut Conseil de la Communication est chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias, dans le respect des législations en vigueur.

Art. 138 : Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision.

Art. 139 Le Haut Conseil de la Communication comprend neuf (9) membres dont au moins quatre (4) femmes.

Les membres du Haut Conseil de la Communication sont désignés parmi les personnalités ayant au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dans les domaines du journalisme, des arts et de la culture, de la communication, du droit ainsi que des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Leur désignation est entérinée par décret du Président de la République contresigné par le Premier Ministre.

La durée du mandat des membres du Haut Conseil de la Communication est de sept (07) ans non renouvelable.

Art. 140 : Les membres du Haut Conseil de la Communication élisent en leur sein un Président parmi les membres professionnels des médias ou de la communication, et un Vice – Président.

Art. 141 : Les fonctions de membres du Haut Conseil de la Communication sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d’un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l’exception de l’enseignement et de l’exercice de la médecine.

Art. 142 : Avant leur entrée en fonction, les membres du Haut Conseil de la Communication font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres du Haut Conseil de la Communication renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Communication et l’immunité de ses membres.

 

TITRE XIII : DE L’AUTORITE NATIONALE DES ELECTIONS

Art. 143 : Il est institué une Autorité Nationale des Elections, en abrégé A.N.E.

Art. 144 : L’Autorité Nationale des Elections est un organe pérenne, indépendant et autonome.

L’A.N.E est compétente en matière de consultations et élections générales.

Art. 145 : Avant leur entrée en fonction, les membres de l’Autorité Nationale des Elections font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres de l’Autorité Nationale des Elections renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale des Elections.

 

TITRE XIV : DE LA HAUTE AUTORITE CHARGEE DE LA BONNE GOUVERNANCE

Art. 146 : Il est institué une Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance.

Art. 147 : La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance est une Institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

Art. 148 : Elle veille à la représentation équitable de toutes les régions de la République Centrafricaine dans les Institutions publiques et parapubliques.

Elle veille à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique.

Elle veille également à la protection des droits des minorités, des peuples autochtones, de personnes handicapées ainsi que du principe de l’égalité entre homme et femme.

Art. 149 : La Haute Autorité assure la protection du patrimoine national et la transparence dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles.

Elle veille à la redistribution équitable des profits générés par les ressources naturelles.

Elle peut appeler l’attention des pouvoirs publics dans les domaines relevant de sa compétence et faire des propositions appropriées.

Art. 150 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance font, chacun en ce qui le concerne, une déclaration écrite de patrimoine, déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle qui la rend publique dans les huit (08) jours francs.

Dans les trente (30) jours qui précèdent la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance renouvellent, chacun en ce qui le concerne, la déclaration écrite de leur patrimoine dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.

Une loi détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance.

 

TITRE XV : DE LA REVISION

Art. 151 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et au Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui composent chaque chambre.

Art. 152 : La révision intervient lorsque le projet ou proposition présenté en l’état a été voté par le Parlement réuni en Congrès à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui le composent ou a été adoptée par référendum.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en cas de vacance de la Présidence de la République ou lorsqu’il est porté atteinte à l’unité et à l’intégrité du territoire.

Art. 153 : Sont expressément exclus de la révision :

– la forme républicaine et laïque de l’Etat ;

– le nombre et la durée des mandats présidentiels ;

– les conditions d’éligibilité :

– les incompatibilités aux fonctions de Président de la République ;

– les droits fondamentaux du citoyen ;

– les dispositions du présent article.

 

TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 154 : Le Chef de l’Etat de la Transition reste en place jusqu’à la prise de fonction effective du Président de la République, Chef de l’Etat démocratiquement élu.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition reste en place jusqu’à la nomination de son successeur par le Président démocratiquement élu.

Le Conseil National de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de l’Assemblée Nationale élue.

La Cour Constitutionnelle de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective de la Cour Constitutionnelle issue de la présente Constitution.

Le Haut Conseil de Communication de Transition reste en place jusqu’à l’installation effective du Haut Conseil de la Communication issu de la présente Constitution.

Art. 155 : Les Institutions prévues par la présente Constitution seront mises en place dans les douze (12) mois qui suivent la date de l’investiture du Président de la République élu à l’exception du Sénat qui sera mis en place après les élections municipales et régionales.

Art. 156 : En attendant la mise en place du Sénat, l’Assemblée Nationale exerce la totalité du Pouvoir Législatif.

Art. 157 : La législation résultant des lois et règlements applicables dans l’Etat Centrafricain à la date de prise d’effet de la présente Constitution, reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont contraires aux stipulations de celle-ci, tant qu’elle n’aura pas été modifiée par voie législative ou règlementaire.

Art. 158 : Les dispositions de l’article 35 de la présente Constitution s’appliquent au mandat du Président de la République élu sous l’autorité de la Charte Constitutionnelle de Transition du 18 juillet 2013. Il commence ainsi le premier des deux (2) mandats consécutifs prévus par l’article 35 ci-dessus.

Art. 159 : La présente Constitution est adoptée par le peuple par référendum et promulguée par le Chef de l’Etat de la Transition le jour de l’investiture du Président de la République, Chef de l’État, démocratiquement élu.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE.

 

Catherine SAMBA-PANZA

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